Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°210 rect.

17 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. La prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 7. L’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code. »

Objet

Certains bénéficiaires de l'APA et de la PCH sont atteint d'un handicap qui résulte d'un accident mettant en jeu une garantie couverte par un assureur. Pourtant, ni l'APA ni la PCH ne peuvent aujourd'hui tenir compte dans sa liquidation des indemnités d'assurance qui sont perçues. Suivant un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration sur la prestation de compensation du handicap de août 2011, cet amendement propose de permettre aux départements d'intervenir, à l'instar des caisses de Sécurité sociale, par subrogation des personnes couvertes par une assurance pour se retourner contre celle-ci en réparation des fonds versés au titre de la PCH  et de l'APA, de tenir compte des montants des indemnités versées par les assurances dans le montant de la PCH et de rendre obligatoire l'information de la collectivité par les victimes d'accidents et d'interdire que la PCH vienne en déduction des montants versés par les compagnies d'assurances en réparation d'un préjudice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.