Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°53 rect.

17 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. BAS et Mme DI FOLCO


ARTICLE 45

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 313-1, les mots : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, » sont supprimés ;

Objet

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont autorisés pour une durée de 15 ans depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Ainsi, les établissements et services autorisés conjointement par le Préfet et le Président du conseil général sont, le plus souvent, autorisés pour une durée de 15 ans.

Pourtant, cette règle comporte une exception. Les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L.312-1 du CASF, c’est-à-dire ceux mettant en œuvre les mesures éducatives et les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire sont, aujourd’hui, titulaires d’une autorisation à durée indéterminée. Ainsi, les établissements et services autorisés uniquement par le Préfet et intervenant dans le champ exclusif de la protection judiciaire de la jeunesse sont autorisés pour une durée indéterminée.

Dans un souci d’équité de traitement de tous les usagers, cet amendement propose d’unifier la durée des autorisations de tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Cette exception au droit commun n’a pas de justification. Elle crée des difficultés pour les associations gestionnaires dans l’organisation du calendrier des évaluations de leurs établissements et services et induit une inégalité entre les usagers selon le type de structures dont ils relèvent.

En effet, le calendrier de l’évaluation externe est calé sur le renouvellement des autorisations. Il en résulte que les établissements et services autorisés pour une durée indéterminée ne sont pas soumis au calendrier de droit commun de l’évaluation. Ainsi, les établissements et services intervenant dans le champ de la PJJ et de l’assistance éducative ouverts avant 2009 n’ont aucune obligation de procéder à une évaluation externe. Pourtant, l’évaluation externe est une procédure garantissant la qualité de l’accompagnement et le respect des droits des personnes accompagnées.

Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.