Projet de loi Réforme de l'asile

Direction de la Séance

N°11

7 mai 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 7

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Alinéa 72

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :

et d'apporter tous éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de l'État membre qui lui a, en premier lieu, reconnu la qualité de réfugié. Le fait qu'il n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection de ces autorités ne peut à lui seul remettre en cause le bien-fondé de sa demande.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte la jurisprudence « Cimade et M. Oumarov »du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013, dans laquelle le juge administratif a considéré que, « s'il appartient au demandeur d'apporter tous éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de l'Etat membre qui lui a, en premier lieu, reconnu la qualité de réfugié, et si le fait qu'il n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection de ces autorités peut être pris en compte, entre autres éléments, par le juge de l'asile pour apprécier le bien-fondé de sa demande, la circonstance que le demandeur n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités de l'Etat membre ne saurait à elle seule faire obstacle à ce qu'il apporte la preuve nécessaire au renversement de la présomption selon laquelle sa demande n'est pas fondée ».