Projet de loi Réforme de l'asile
Direction de la Séance
N°219
7 mai 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 426 , 425 , 394)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 14
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
« a) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;
« a bis) Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;
« b) Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale concernant les dispositifs de réunification familiale.