Projet de loi Réforme de l'asile

Direction de la Séance

N°23

7 mai 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 6

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Alinéa 4

Après les mots :

inhumains ou dégradants

insérer les mots :

, qu’il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la notion de pays sûr doit prendre en compte le risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE, qui comprend également la peine de mort.

Cet amendement est conforme à la jurisprudence de la CEDH, ainsi qu’à celle, constante, du Conseil d’Etat. Pour exemple, dans un arrêt CEDH, 19 novembre 2009, Kaboulov c. Ukraine, la cour européenne a rappelé l'interdiction pour les États parties d'extrader une personne si elle est "exposée à un risque réel d'être passible de la peine capitale dans l'État de réception" (§ 99).