Projet de loi Réforme de l'asile

Direction de la Séance

N°243

11 mai 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS

Après l’article 16 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ; 

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d’accueil pour demandeurs d’asile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs. 

Objet

Le présent projet de loi relatif à la réforme de l’asile prévoit en son article 16 bis que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile soient pris en compte au titre des obligations prévues au titre de l’article 55 de la loi SRU, comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Or, il est prévu à l’article 14 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, actuellement déposé à l’Assemblée nationale pour deuxième lecture, que les logements des logements-foyers et des CHRS soient désormais intégrés dans le périmètre de recensement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux dit RPLS. Ce recensement vise à améliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme d’habitat. Il a également vocation à alimenter l’inventaire SRU sur ce type de structures lorsqu’elles appartiennent à des bailleurs sociaux, alors que jusqu’ici leur inventaire se faisait par voie d’enquête. Cet article 14 a été voté conforme en première lecture. 

Il apparaît donc cohérent d’ajouter les CADA dans le périmètre des structures recensées dans le cadre du RPLS. C’est pourquoi, il est proposé de reporter cette mesure d’élargissement du périmètre du RPLS au CADA dans le projet de loi « Asile ».

Par ailleurs, l’article 61 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit une mise en œuvre différée et progressive des dispositions dudit article 14 : Les 1° A, 2° et 3° de l'article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d'hébergement et de réinsertion sociale à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs. 

Comme le projet de loi « Asile » bénéficie d’une procédure d’examen parlementaire accélérée, il est vraisemblable qu’il sera adopté avant le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. 

A défaut de pouvoir modifier une loi non encore promulguée, le souci de coordination entre les deux textes conduit à reporter, au travers du présent texte, l’ensemble des dispositions correspondantes prévues à l’article 14 du projet de loi « vieillissement » en y intégrant les CADA.