Projet de loi Réforme de l'asile

Direction de la Séance

N°89

7 mai 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’automaticité du placement en procédure accélérée des demandes d’asile de ressortissants d’un pays d’origine sûr est en contradiction avec le principe du nécessaire examen individuel de la demande d’asile. La notion même de pays d’origine sûr est trop aléatoire et l’expérience montre qu’elle a été « dévoyée à des fins de gestion des flux migratoires » (rapport du sénat du 14 novembre 2012).

Le rapport récent du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe suite à sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014 reprend les mêmes arguments pour manifester sa préoccupation et estime que : « la seule nationalité d’un demandeur d’asile ne devrait pas être un motif suffisant de classement d’une demande d’asile en procédure accélérée, lequel devrait reposer sur une analyse de la situation personnelle du demandeur d’asile. »

Le présent amendement a alors pour objet de supprimer l’automaticité du placement en procédure accélérée des demandes d’asile de ressortissants d’un pays d’origine sûr.