Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°112 rect.

19 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

présenté par

MM. POINTEREAU, BAS, REVET, RAISON, BOUCHET, PELLEVAT, COMMEINHES et Daniel LAURENT, Mme DUCHÊNE, MM. PILLET, LAMÉNIE, Gérard BAILLY, DANESI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SAVARY, CHARON, MOUILLER, MAYET, ADNOT, GREMILLET, HUSSON, BIZET, Bernard FOURNIER et DELATTRE


ARTICLE 51 NONIES

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Supprimer cet article.

Objet

Ces dispositions prévoient que les projets territoriaux visant la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes bénéficient du produit de la redevance prévue par l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

En laissant penser que les collectivités territoriales sont compétentes pour réglementer l’usage de ces produits, ces dispositions encourent la censure du Conseil constitutionnel pour violation de l’article 5 de la charte de l’environnement.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions "s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif" (Conseil constitutionnel, 19 juin 2008, Loi relative aux OGM, n°2008-564 DC, considérant 18).

Appliquant les mêmes dispositions, le Conseil d’Etat a jugé qu'il n’appartient qu’aux seules autorités nationales, auxquelles les dispositions législatives du code de l’environnement confient la police spéciale de la dissémination des OGM, de veiller au respect du principe de précaution et que, par voie de conséquence, un maire n’est pas compétent pour édicter une réglementation locale en matière au titre de ses pouvoirs de police générale (CE, 24 septembre 2012, n°342990 ; CE, Assemblée, 26 octobre 2011, n°341767).

L’article 5 de la charte de l’environnement interdit donc toute mesure des collectivités territoriales visant à supprimer l’usage de ces produits, l’organisation d’une police spéciale en matière de produits phytosanitaires ayant pour objet de veiller au respect du principe de précaution étant confiée aux autorités nationales par les dispositions combinées de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique et des articles L. 253-8-1 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.

D’ailleurs, le juge administratif annulera pour incompétence les délibérations ou arrêtés des collectivités territoriales visant la suppression de ces produits lesquels seraient de surcroit incompatibles avec le  règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.