Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°190

13 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 40

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Alinéas 38 à 57

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. 11. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu de la présente loi, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

« II. – Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu’à l’expiration du délai imparti l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative compétente peut :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s’appliquent à l’astreinte.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.

« Les mesures prévues aux 1°, 2°,  3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« III. – Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Objet

Cet amendement instaure un régime de sanctions administratives, en complément d’un régime pénal.

En effet, cet amendement, au titre de l’harmonisation, décline dans la loi n° 76-655, les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dont l’application est limitée aux prescriptions découlant du Code de l’environnement.

Par ailleurs, la procédure de mise en demeure doit rester un préalable à la mise en œuvre de sanctions, dans un souci de sécurité juridique.

Enfin, le régime administratif s’applique plus facilement et est donc plus incitatif.

Pour toutes ces raisons, l’amendement prévoit la dépénalisation du régime d’autorisation en ZEE.