Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°251 rect. bis

19 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DESPLAN, PATIENT et KARAM, Mmes YONNET et HERVIAUX, MM. Serge LARCHER et François MARC, Mme BATAILLE et M. Jacques GILLOT


ARTICLE 4

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Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chacune des espèces terrestres présentes sur le territoire français et classées sur la liste rouge nationale des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature, fait l’objet, en vue d’assurer sa préservation, d’un plan d’action spécifique ou de mesures de protection, adaptés à son statut de préoccupation, et intégrés à la stratégie nationale pour la biodiversité prévue au présent article. »

Objet

Cet alinéa a été ajouté par amendement en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du sénat.

Il propose qu’un plan d’action spécifique soit élaboré en vue d’assurer la préservation de chacune des espèces classées sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) présente sur le territoire français, et intégré à la stratégie nationale pour la biodiversité.

Bien que la liste rouge de l’UICN soit reconnue par la Convention sur la diversité biologique comme une référence mondiale pour la classification des espèces selon leur risque d’extinction, il est à souligner que le Comité scientifique, technique et économique des pêches de la Commission européenne a estimé en 2006 que les critères, développés par l’UICN pour la classification des menaces sur les espèces terrestres et les mammifères marins, ne sont pas appropriés pour les poissons et autres espèces marines exploitées par l’homme. Le Comité d’avis scientifique de la Fondation internationale pour la durabilité des produits de la mer souligne par ailleurs que la classification de l’UICN s’avère même en contradiction avec les principes de gestion durable des activités de pêche.

Compte-tenu des lacunes et incohérences que présente le système de classification des espèces marines menacées de l’UICN, il n’est donc pas pertinent ni souhaitable que les dispositifs de préservation des espèces marines reposent de manière systématique sur la liste rouge de l’UICN.

En outre, la SNB ne constitue pas le cadre d’action unique de préservation des espèces. En l’occurrence, s’agissant des espèces marines exploitées, le cadre de référence est la Politique commune de la pêche (PCP), qui seule permet de prendre en compte la dimension internationale de la question de la préservation des stocks halieutiques, dans le cadre d’une pêche durable.

Enfin, certaines espèces classées dans la liste rouge de l’UICN présentent un statut de préoccupation mineure et il n’est donc pas judicieux de préconiser la mise en place d’un plan d’action pour chacune d’entre elles.

En conséquence, le présent amendement vise à modifier cet alinéa 9, afin d’en exclure les espèces marines, et de permettre que les dispositifs de préservation des espèces soient adaptés à leurs statuts particuliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.