Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°302

14 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2

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Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » 

Objet

En ce qu’il est associé à la correction des atteintes à l’environnement, le principe d’action préventive, introduit au 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, peut valablement être complété par une disposition évoquant le degré attendu dans la correction des atteintes en question. Bien que la commission du développement durable du Sénat ait supprimé cette mesure, initialement adoptée par l’Assemblée, au motif qu’elle serait « dépourvue de portée normative », on peut observer que la mention d’un objectif de non-perte nette est en revanche pleinement cohérente avec la doctrine nationale sur la séquence « éviter-réduire-compenser », laquelle prévoit l’adoption de mesures compensatoires permettant l’atteinte d’un état « au moins équivalent » à celui du milieu initial impacté, et si possible l’obtention d’un « gain net ». De la même manière, l’article L. 162-9 du code de l’environnement, s’agissant des atteintes à l’eau, aux espèces et aux habitats, donne pour objet aux mesures de réparation correspondantes de « rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial », ce qui rejoint objectivement la notion de « non perte nette ».