Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°377 rect. bis

19 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS, GABOUTY et MARSEILLE


ARTICLE 33 A

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I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, pourvu qu’il ne soit pas contraire à l’objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si les propriétaire des terrains ou les titulaires des droits réels ayant permis la mise en œuvre des mesures de compensation ne souhaitent pas poursuivre cet objectif, ils peuvent en proposer la rétrocession à un organisme en charge d’une mission de protection, notamment le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 ou un des conservatoires régionaux d’espaces naturels mentionnés à l’article L. 414-11. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette rétrocession.

Objet

Cet amendement vise à garantir dans le temps les actions de protection par convention ou par acquisition de sites pour la biodiversité dans le cadre de mesures compensatoires.

L’article 163-2 précise le cas où les mesures compensatoires ne sont pas réalisées sur un terrain appartenant à un maître d'ouvrage. Dès lors, la loi doit également préciser les obligations lorsque ces terrains sont ou deviennent effectivement propriétés du maître d’ouvrage.

Cet amendement vise à organiser la garantie de durabilité des protections foncières par un engagement du propriétaire ou par un organisme compétent et agréé (Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Conservatoires d’espaces naturels,…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.