Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°424

14 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'a pas satisfait à la réalisation des mesures de gestion et de suivi prévues, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8. Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une astreinte journalière à hauteur de 0,025 % du montant total des travaux, ouvrages ou activités donnant lieu à l’obligation de compensation des atteintes à la biodiversité.

Objet

Les mesures de compensation peuvent perdre en effectivité si de réelles mesures de suivi et de gestion ne sont pas prises. Cet amendement assortit ces mesures de suivi de sanctions administratives en cas de défaut d’exécution.