Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°426

14 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A

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Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures compensatoires sont définies après la réalisation d’un inventaire in situ de la faune et de la flore et des fonctions écologiques du milieu. Les conditions de la réalisation de cet inventaire font l’objet d’une description détaillée.

Objet

La prise en compte des espèces protégées et la définition des mesures compensatoires doivent impérativement être réalisées en amont du projet. Un site sur lequel sont mises en œuvre les mesures compensatoires devrait correspondre à ce qu’apportait l’habitat impacté d’une espèce, en répondant aux exigences de son cycle biologique : par exemple, si le secteur d’alimentation de l’espèce est détruit, un nouvel espace permettant à l’espèce de s’alimenter doit être proposé en compensation.

C’est  pourquoi cet amendement prévoit que la compensation ne peut être déterminée qu’après réalisation d’un inventaire complet de la faune et de la flore sur le site.