Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°469

14 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 531-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits issus d’une ou de plusieurs nouvelles techniques de modification génétique d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles et qui n’ont pas fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé et l’environnement ne peuvent en aucun cas être exonérés de l’application du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13. »

Objet

De nouvelles techniques de modification génétique d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles ont fait leur apparition depuis la publication de la directive européenne 2001/18 sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Elles ne sont pas, de ce fait, explicitement citées dans les annexes de la directive, qui, même si elles étaient complétées, ne pourront jamais les citer toutes vu le rythme extrêmement rapide d'émergence de ces nouvelles innovations et la forte inertie des institutions européennes sur ce sujet. Il convient en conséquence de clarifier leur statut juridique au niveau national, du moins en l'attente d'une éventuelle décision européenne définitive les concernant.
Aucune de ces nouvelles techniques n'a un passé de développement lui permettant de faire la preuve d'une sécurité avérée. Au contraire, comme la transgenèse, elles génèrent toutes des effets non intentionnels, non maîtrisables. Contrairement à la transgenèse, elle permettent d'obtenir des produits brevetés que rien ne distingue dans la description donnée par le brevet de produit existant naturellement ou susceptibles d'être obtenus par des procédés traditionnels de sélection. L'absence
de traçabilité qui résulterait de leur éventuelle déréglementation permettrait d'étendre la protection des brevets sur ces plantes génétiquement modifiées aux plantes contenant naturellement des « traits natifs » semblables au trait breveté.