Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°579

18 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 3° Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ainsi que les produits qui en sont issus ; sont considérés comme tels les procédés basés essentiellement sur des phénomènes naturels comme la sélection et l’hybridation, même si des fonctionnalités secondaires de ces procédés font appel à l’utilisation de dispositifs techniques ; »

Objet

Les produits issus de processus essentiellement biologiques tels que le croisement ou la sélection font de plus en plus l’objet de brevets d’invention. La protection conférée par ces brevets s’étend à toute matière comportant les composantes et caractéristiques brevetées, même si elles ont été obtenues par ailleurs indépendamment de l’innovation protégée. Ce type de protection constitue une limitation importante de l’utilisation des ressources génétiques et de la valorisation de la biodiversité. Elle entrave l’innovation, ce qui est contraire à l’objectif poursuivi.

Le présent amendement vise à affirmer en droit français la non brevetabilité des produits issus de processus essentiellement biologiques, à l’instar de ce qui a été fait en Allemagne et aux Pays-Bas. L’objectif visé est de faire valoir ces préoccupations au niveau européen.

Cet amendement fait suite aux discussions engagées lors de l’examen à l’Assemblée Nationale en mars 2015. Il est cohérent avec des travaux antérieurs du Sénat, rapportés notamment par les sénateurs Bizet et Yung.