Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°58 rect.

19 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, CARDOUX, VASPART et CORNU, Mme PRIMAS, MM. PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, M. DANESI, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER et BAS, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL, BOCKEL et HUSSON


ARTICLE 2 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 4 et 5

Après le mot :

dommage

insérer les mots :

grave et notable

Objet

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement", ni si une graduation de la compensation  est prévue en fonction de la gravité du dommage.

Les espèces protégées étant par ailleurs déjà soumis à un régime de protection et de compensation, l’article propose donc de dépasser largement le cadre des espèces protégées. Sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de préciser à quel type de dommage ce principe doit s’appliquer. Les dommages exceptionnels sont visés (le naufrage de l'Erika a été cité par exemple) ici. Il convient donc de le préciser.

En l’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement, cet article entrainerait un risque de jurisprudence important. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.