Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°596 rect. bis

19 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER

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Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article L. 371-3 , le mots : "régionaux" est remplacé par le mot : " territoriaux" ;

2° La seconde phrase du III de l'article L. 411-3 est supprimée ;

3° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. – I. – L'inventaire national du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire national du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

« L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation.

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.

« On entend par données brutes de biodiversité, les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou naturels obtenues par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

« La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.

« II. – En complément de l’inventaire national du patrimoine naturel, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-2-1 et suivants lorsque la région concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-12-1.

« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

« III. – Les inventaires mentionnés au présent article sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation et la diffusion  conformément aux principes définis aux articles L. 127-1 et suivants.

« Sauf cas prévus par l’article L. 124-4, les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites, librement ré-utilisables. » ;

4° Le titre 1er du livre III est abrogé.

Objet

Le 4° de l’article 59 (alinéa 4) visait à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier l’article L. 411-5 du code de l’environnement relatif aux modalités de réalisation de l’inventaire national du patrimoine naturel.

La modification prévoit la participation obligatoire à l’inventaire national du patrimoine naturel des personnes publiques et privées qui procèdent à l'évaluation préalable ou au suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements,  « open data », tel qu’annoncé par le Président de la République lors de la conférence environnementale.

L’inventaire national peut être complété de façon facultative par des inventaires régionaux.

Les inventaires départementaux sont supprimés.

Les autres paragraphes IV et V  de l’article L411-5 relatifs à l’exécution des inventaires sur les propriétés privés et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont inchangés.

Cet amendement limite le recours à la procédure d’ordonnance en inscrivant directement dans la loi cette nouvelle obligation pour les maîtres d’ouvrage privés et publics.