Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°603

19 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 66

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, les références : « aux 1°et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 3°» ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs sanctions administratives suivantes : » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux dispositions d’autres législations, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après les mots : « peuvent procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;

5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « En cas de condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 intitulée : « Mesures et sanctions administratives » comprenant un article L. 216-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1. – La mise en demeure prise en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées avec leur accord aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au plus » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;

8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :

« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation dans les conditions d’application fixées par  décret en Conseil d’État. » ;

9° Après l’article L. 331-24, il est rétabli un article L. 331-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-25. – Pour les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative désignée par l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;

10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « I » est supprimée ;

b) Au premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;

c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :

« 6° Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III du présent code ainsi que des textes pris pour son application ;

« 7° Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III du présent code ainsi que des textes pris pour son application ;

« 8° Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre III du présent code ainsi que des textes pris pour son application ;

« 9° Les infractions aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code ainsi que des textes pris pour son application. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et » sont remplacés par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;

12° La section I du chapitre IV du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

a) À la première phrase de l’article L. 414-5-1, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » et à la seconde phrase du même article, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

b) Au II de l’article L. 414-5-2, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

c) Les articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 deviennent respectivement les articles L. 415-8 et L. 415-7.

II. – Après le 5° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du même code ;

« 7° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévu au 3° de l’article L. 253-17-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les délits prévus au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ; ».

Objet

Cet amendement vise à finaliser les travaux d’harmonisation de l’exercice de la police de l’environnement, rénovées récemment par l’ordonnance 2012-34, en les inscrivant dans la loi, plutôt que par ordonnance. En effet, l’entrée en vigueur de ces dispositions a mis en lumière que de nouvelles clarifications et harmonisations étaient nécessaires pour garantir leur pleine effectivité. En outre, des erreurs introduites par les textes précités doivent être impérativement corrigées. Ainsi, les agents de l’Agence Française pour la biodiversité, comme les autres agents de police de l’environnement, pourront assurer leurs missions de police dans un cadre adapté, respectueux des libertés individuelles et des principes de proportionnalité. Cet amendement contribue par ailleurs à la clarification du droit à la suite des réflexions menées dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement.

Au 1°, l’amendement vise à supprimer des erreurs introduites par l’ordonnance. En effet, l’accès des agents de contrôle aux lieux non clos ne justifie pas une autorisation du juge des libertés en cas de refus. Par ailleurs, l'accès à un véhicule nécessite un encadrement et notamment un contrôle effectif de l'autorité judiciaire quand bien même les dispositions de l'article L. 171-2 ont trait à la police administrative.

Le contrôle du juge des libertés doit donc être prévu pour ces atteintes aux libertés publiques individuelles.

Au 2°, l’amendement clarifie la rédaction de l’article L.171-8. Celui semble réserver les mesures de police et/ou sanctions aux seuls travaux et opérations. Or, le champ des mises en demeure est bien plus large. Une rédaction simple et harmonisée avec l’article L. 171-7 s’impose.

Au 3°, l’amendement vise à harmoniser les modalités de contrôles que les inspecteurs de l’environnement sont amenés à conduire au titre des différentes législations qui ont un lien avec l’environnement, telles que le code de la santé publique, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, dans un souci de simplification et d’efficacité de leur action.

Au 4° de l’amendement, il est proposé de compléter les prérogatives des agents de contrôle afin qu’ils puissent faire procéder à la destruction des animaux morts par les services d’équarrissage (cas du grand gibier notamment), pour des raisons sanitaires évidentes.

Au 5°, l’amendement élargit la possibilité pour le juge pénal d’ordonner la suspension, l’arrêt de l’activité ou la remise en état, à l’encontre des personnes morales. Il n’y a pas de fondement à ce que seules les personnes physiques soient implicitement visées. En outre, l’amendement élargit la durée pendant laquelle l’astreinte financière peut être prononcée à un an, qui correspond mieux aux durées généralement constatées de remise en état d’un milieu dégradé. Ainsi l’astreinte sera effective.

Au 6° de l’amendement, il est proposé de rétablir la possibilité que l’exécution d’office de mesure de régularisation soit portée par la ou les agences de l’eau et collectivités volontaires. En effet, l’État n’assure plus de mission d’ingénierie, lui permettant d’exercer efficacement ce type de mission. Les frais engagés seront couverts par les consignations de fonds correspondantes.

Par ailleurs, l’amendement rétablit la possibilité de demander un suivi environnemental complémentaire, à la charge de la personne en situation irrégulière.

Le 7° de l’amendement élargit le champ du référé pénal dans le domaine de l’eau à l’ensemble des infractions, et notamment au délit de pollution de l’eau. En outre, la limitation de la durée de la décision du juge est portée à un an, ce qui est plus conforme au délai généralement constaté pour une mise en conformité ou une procédure de sanction. Sans cette extension, le juge doit se prononcer tous les 3 mois.

Au 8° de l’amendement, il est proposé d’aligner la procédure de commissionnement et d’assermentation des gardes du littoral sur celle des agents des réserves et des inspecteurs de l’environnement, dans un effort constant de simplification et d’harmonisation de la police de l’environnement.

Le 9° de l’amendement rétablit le pouvoir de transaction pénale des directeurs de parcs nationaux, qui sont l’autorité administrative compétente dans cette législation. L’ordonnance de 2012 avait malencontreusement supprimé ce pouvoir.

Le 10° de l’amendement toilette l’article d’habilitation des agents actuellement affectés dans les parcs naturels marins, qui intègrent l’Agence française pour la biodiversité. Il élargit également leurs possibilités de constatation d’infraction aux contraventions, et dans toutes les aires marines protégées.

Le 11° de l’amendement toilette l’habilitation des agents de police afin qu’ils puissent constater toutes les infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels, y compris les contraventions.

Au II, l’amendement remet en cohérence les sanctions relatives au non respect des engagements spécifiques d’une charte Natura 2000 donnant droit à une dispense d’évaluation des incidences. En effet, la rédaction actuelle prévoit une contravention et une circonstance aggravante doublant l’amende, ce qui n’est pas conforme aux principes du code pénal. La solution proposée est de qualifier de délit ces incriminations, le juge proportionnant la peine à la gravité de l’atteinte au site Natura 2000.

Par ailleurs, dans un souci de lisibilité du code de l’environnement, il vous est proposé une recodification des articles prévoyant des sanctions pénales pour Natura 2000 et une homogénéisation du vocabulaire utilisé.

Enfin, et vous le savez, je suis attachée à ce que la France soit exemplaire en matière de lutte contre les trafics d’espèces protégées. Mais pour que nous puissions lutter contre la délinquance organisée avec des procédures adaptées, dans ce domaine comme dans d’autres, il importe que les délits concernés soient expressément visés par le code de procédure pénale. Le XIII de cet amendement vise donc à apporter cette précision.

Toutes ces dispositions permettront d’améliorer l’efficience de l’exercice de la police dans les domaines de l’eau et de la biodiversité, au service de l’objectif de la préservation d’un environnement de qualité pour l’ensemble de nos concitoyens.