Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°663

20 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 50

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 113-27 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 du présent code » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 215-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l’article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d’aménagement mentionnée à l’article L. 172-1, une directive territoriale d’aménagement et de développement durable mentionnée à l’article L. 102-4 ou un schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l’autorité administrative compétente de l’État. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la procédure de création des zones de préemption propres au profit du Conservatoire du littoral dans les espaces remarquables du littoral lorsqu’ils ont été délimités en application des documents de planification que sont les directives territoriales d’aménagement, les futures directives territoriales d’aménagement et de développement durable lorsqu’elles ont valeur de projet d'intérêt général et les schémas d’aménagement régionaux. 

En effet, pour mener à bien sa mission, le Conservatoire a développé de nombreux partenariats, notamment avec les conseils départementaux qui instaurent et délèguent au profit de l’établissement leur droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. A défaut, le Conservatoire peut, après avis des collectivités locales, solliciter la création des zones de préemption propres par arrêté préfectoral. Dans certains territoires (notamment en outre mer), les collectivités concernées n’ont pas mis en œuvre cette politique de création de zones de préemption, en particulier en raison de la charge de travail que cela représente. L’action du Conservatoire est par conséquent freinée car elle se limite aux seules acquisitions amiables, qui ne garantissent pas la cohérence des sites protégés.

En outre, cet amendement procède à des modifications de références pour tirer les conséquences de la recodification du code de l'urbanisme.