Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°666 rect.

20 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 595 rect. du Gouvernement

présenté par

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59

Amendement n° 595 rectifié, alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce sous-amendement vise à supprimer une disposition prévoyant de remplacer, pour l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement par une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation.

En effet, ces servitudes ont un impact sur l'environnement, puisqu'elles permettent de "créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval" ; de "créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels" ; ou encore de "préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau "". Il n'est donc pas justifié de rattacher cette enquête publique au code de l'expropriation.

L'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a d'ailleurs récemment confirmé le rattachement de ces enquêtes publiques au code de l'environnement, choix qui avait été fait à l'occasion de la loi Grenelle II.