Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°75

8 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. COURTEAU


ARTICLE 40

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Alinéa 12

1° Première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

unique

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

Objet

L’article 40 du projet de loi modifie la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et introduit notamment dans celle-ci un article 6 (nouveau) qui pose le principe selon lequel toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE), en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, devra désormais être subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

La création de cette nouvelle autorisation dédiée n’est pas exclusive de l’obligation de solliciter d’autres autorisations administratives requises en vertu d’autres textes, pour la construction et l’exploitation d’installations marines de production d’énergie. A titre d’exemple, il pourra être exigé d’obtenir l’approbation du projet d’ouvrage électrique en vertu du code de l’énergie ou, dans certains cas, une dérogation au titre de la protection des espèces protégées. Le présent projet de loi prévoit d’ailleurs expressément que la réglementation des espèces protégées s’applique en ZEE (article 46 ter).

Afin de garantir un cadre juridique clair et robuste pour la mise en œuvre des projets en ZEE, et à l’image de ce que prévoit l’habilitation adoptée dans la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises pour le Domaine Public Maritime, il est indispensable de prévoir que l’autorité compétente pourra délivrer une décision unique tenant lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet.

Si telle est bien l’intention du législateur, comme le confirme le rapport fait par M. Jérôme BIGNON au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, la rédaction de l’article 40 nécessite cependant d’être précisée afin que la possibilité pour l’autorité administrative compétente de délivrer une décision unique ne puisse être sujette à interprétation et contestée. C’est le but du présent amendement.