Projet de loi Droit des étrangers en France

Direction de la Séance

N°60 rect.

6 octobre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LECONTE et YUNG et Mme YONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 571-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 571-1-… – Lorsqu’un étranger condamné à des peines privatives de liberté bénéficie d’un des aménagements de peine prévus aux articles 132-25 à 132-26-3 du code pénal ou d’une libération conditionnelle, ou lorsqu’il est condamné à la peine prévue à l’article 131-4-1 du même code, la mise à exécution des mesures d’éloignement prévues au livre V du présent code est suspendue jusqu’à la fin de la mesure. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes étrangères condamnées à une peine d’emprisonnement et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion du territoire de bénéficier d’un aménagement de peine, tel que la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, le placement à l’extérieur, la nouvelle contrainte pénale ou la libération conditionnelle. En l’état actuel du droit la suspension de l’interdiction du territoire français n’est prévue que lorsque la libération conditionnelle est octroyée, il s’agit donc par souci de cohérence de l’étendre aux autres catégories d’aménagement de peine.

L’auteur du présent amendement l’avait déjà déposé en 2014, sur la loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.