Projet de loi Droit des étrangers en France

Direction de la Séance

N°72

5 octobre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5, deuxième et troisième phrases :

Rédiger ainsi ces phrases :

La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. 

Objet

En modifiant l’article L. 313-11 CESEDA, l’article 10 confie l’évaluation médicale aux médecins de l’OFII désormais compétents pour accorder un droit au séjour pour raisons médicales. Ce transfert de compétence est inquiétant en ce qu’il comporte le risque que soit privilégié un objectif de gestion des flux migratoires et de contrôle des étrangers au détriment d’une approche fondée sur la protection et la prévention en matière de santé.

Pour ces raisons, cet amendement vise à maintenir l’évaluation médicale aux médecins des agences régionales de santé, sous la tutelle du ministère de la Santé.