Projet de loi Justice du 21ème siècle

Direction de la Séance

N°197

2 novembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :

a) Des litiges relevant des matières mentionnées à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 143-1 du même code, à l’exception du 4°  ;

b) Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L. 861-1 et L. 861-3, d’une part, et L. 863-1, d’autre part, du code de la sécurité sociale.

II. – Les cours d’appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les décisions rendues dans les matières mentionnées au I du présent article.

Objet

Amendement tendant à rétablir cet article dans le texte du projet de loi afin de transférer le contentieux des affaires sociales au pôle social du tribunal de grande instance.