Projet de loi Justice du 21ème siècle

Direction de la Séance

N°202

2 novembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 8° de l’article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à l’article 99-1 » ;

2° Au second alinéa de l’article 87, la référence : « l’article 99 » est remplacée par la référence : « l’article 99-1 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 91, les mots : « , conformément à l’article 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ;

4° L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre premier est ainsi rédigé :

« De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ;

5° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ;

6° L’article 99-1 devient l’article 99-2 ;

7° L’article 99-1 est ainsi rédigé :

« Art. 99-1. - L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

« Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte.

« Les modalités de cette rectification sont précisées par le code de procédure civile.

« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;

8° Le nouvel article 99-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « purement matérielles », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l’article 99-1. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent dans les mêmes conditions procéder à la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil établis conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

9° L’article 100 est ainsi rédigé :

« Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article 127, les mots : « conformément à l’article 99 » sont remplacés les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ».

II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article 6 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, » sont supprimés ;

b) Les mots : « et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article 99-1 du code civil ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;

2° Au premier alinéa de l’article 7, après les mots : « de l’article 99 », sont insérés les mots : « ou de l’article 99-1 ».

Objet

Cet amendement vise à titre principal à simplifier la procédure de rectification d’erreur ou omission matérielle en permettant à l’officier d’état civil de procéder à ces rectifications les plus simples sans devoir attendre les instructions du parquet.