Projet de loi Justice du 21ème siècle

Direction de la Séance

N°27 rect.

3 novembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19. –  L’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi recueille, lors d’une première consultation, tous renseignements sur la situation financière de son client, afin de l’assister dans la procédure d’admission à l’aide juridictionnelle. L’avocat peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. » ;

Objet

La consultation d’un avocat préalable à toute action juridique ou judiciaire pour une personne physique ou morale qui bénéficie de l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources doit être rémunérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.