Projet de loi Justice du 21ème siècle

Direction de la Séance

N°280

4 novembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 21

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.

Objet

Dès lors que les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte, sont identifiées comme ayant qualité pour agir dans le cadre d’une action de groupe, il convient de faire apparaître également les syndicats représentatifs.

Ceux-ci sont, comme les associations, tenus par le principe de spécialité, et ne pourront donc agir qu’autant que leurs statuts le leur permettent. Ils n’auront donc pas mécaniquement qualité pour agir dans les domaines pour lesquels le législateur créerait une action de groupe à l’avenir.