Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016

Direction de la Séance

N°447 rect.

10 novembre 2015

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 14 TER

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 2242-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rétabli :

« Art. L. 2242-5-1. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du code du travail, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 de ce code, il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent.

« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

II. - Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. - Le VII de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Les dispositions de l’article L. 2242-5-1 du code du travail sont applicables à cette exonération. »

IV. – Le troisième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le dernier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008,  le second  alinéa du I de l’article L. 131-4-2  et le V bis de l’article L. 752-3-1  du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 2242-5-1 du code du travail sont applicables à cette exonération. »

 V. - Les VII, VIII et IX de l'article  19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi sont abrogés. 

VI . - Les I à V du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Objet

L’article 14 ter a été introduit à l’Assemblée Nationale afin d’améliorer le dispositif actuel de vérification du respect par les entreprises de leur obligation fixée par les dispositions du code du travail de négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

Le non-respect de cette obligation par les entreprises disposant d’au moins une section syndicale d’organisation représentative implique une remise en cause, partielle puis totale, du bénéfice des allégements généraux (ainsi que de certaines exonérations géographiques). Lorsque les obligations ne sont pas respectées pour une année civile, les allègements de cotisations sociales patronales appliqués au titre des rémunérations versées cette même année sont diminués de 10%. Cette diminution atteint 100% lorsque l’employeur n’a pas rempli cette obligation pour la troisième année consécutive. 

Toutefois, dans le cadre législatif actuel, il revient aux seules URSSAF d’appliquer ce dispositif de sanction, qui peut poser des difficultés d’application substantielles nécessitant une analyse des DIRECCTE. En outre, il existe un risque que les entreprises soient confrontées à des positions divergentes.

Par ailleurs, dans la mesure où les contrôles des URSSAF portent systématiquement sur les trois exercices antérieurs à celui du contrôle, les entreprises peuvent faire face dès le premier contrôle à une remise en cause de 100% des allègements de cotisations, sans prise en compte de la logique progressive voulue initialement par le législateur.

Enfin, l’absence de modulation de la sanction ne permet pas de prendre en compte la situation économique et financière de l’entreprise.

L’article adopté par l’Assemblée nationale permet, en adaptant le dispositif en vigueur, de résoudre les deux premiers problèmes.

Le présent amendement propose de substituer au dispositif en vigueur une pénalité qui serait prononcée par la DIRECCTE, autorité administrative en charge de l’application du droit du travail. Le montant de la pénalité sera ainsi fixé par la DIRECCTE en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement, de la gravité de celui-ci et de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise. Pour sanctionner plus lourdement la réitération du manquement après un précédent contrôle, la persistance du manquement constatée lors d’un deuxième contrôle effectué sur une période de six années glissante pourra donner lieu à une pénalité plus élevée que lors du premier contrôle.