Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016

Direction de la Séance

N°I-169

18 novembre 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets. Ce dispositif fiscal dérogatoire prévoit une taxation au taux de 15 % (au lieu du taux normal de de 33 ⅓ %) – des plus-values provenant des produits de cessions et de concessions de brevets réalisées par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Plusieurs travaux et rapports récents ont mis en lumière l’urgente nécessité de revoir le niveau de taxation actuellement fixé :

1° Dans le cadre du rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, ce dispositif s’était vu attribuer le score de 1, soit la deuxième note la moins élevée.

Plusieurs éléments du rapport interrogent, en effet, sur la pertinence du dispositif :

- « l’avantage fiscal est d’autant plus grand, à rendement social donné, que l’entreprise peut facilement s’approprier les gains liés à l’invention en la cédant ou la concédant et donc que l’externalité est faible » ; ainsi, plus l’entreprise est en mesure de valoriser le fruit de ses recherches – et donc d’en tirer profit –, plus l’avantage fiscal est important ;

- « le taux réduit en vigueur en France ne devrait avoir un impact sur la localisation de la R&D que très limité dans la mesure où son application est indépendante au lieu d’exécution de la R&D » ; en effet, « un inconvénient du dispositif en termes d’attractivité est que le produit des brevets peut découler de travaux de recherche exécutés à l’étranger ».

D’ailleurs, 58 % de l’avantage fiscal soutiendrait des activités de recherche menées à l’étranger.

Par ailleurs, on peut se demander si ce dispositif a un réel impact bénéfique sur l’état de la recherche dans notre pays, alors qu’il ne profite qu’à un nombre tout à fait réduit d’entreprises (environ 150). En 2007, les 10 premiers bénéficiaires concentraient 89 % du coût du dispositif, le secteur pharmaceutique étant le premier à en tirer parti.Aussi, son coût paraît quelque peu disproportionné puisque cette mesure fiscale a représenté en 2011 plus du quart de la dépense fiscale du crédit d’impôt recherche (CIR) (environ 850 millions d’euros selon les estimations).

2° La Cour des comptes, dans un récent rapport sur le crédit d’impôt recherche réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a indiqué « s’interroger sur la logique économique sous-jacente d’une mesure fiscale incitant à la cession de brevets, dans un contexte où une part de ces cessions de brevets est effectuée à l’étranger, au détriment de la valorisation en France », tout en notant la possible redondance du dispositif avec le crédit d’impôt recherche (CIR).

A l’heure que la puissance publique cherche des marges de manœuvre et qu’il est primordial de soutenir les efforts en matière d’emploi scientifique, les doutes entourant l’efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement en propose la suppression.

De cette manière, près de 400 millions d’euros seraient rendus disponibles, éventuellement pour sanctuariser les crédits alloués aux opérateurs de recherche ainsi qu’à la recherche sur projets, qui vont en déclinant, et par là-même soutenir l’emploi scientifique.