Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016

Direction de la Séance

N°I-227

19 novembre 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1679 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- Après les mots : « loi du 1er juillet 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues d’utilité publique et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique » ;

- Les mots : « lorsqu’elles emploient moins de trente salariés » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est porté à 65 000 € pour les activités relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312.1 du code de la famille et de l’action sociale. » ;

2° À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots :  « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à construire un Crédit d’Impôt pour l’Action Solidaire (CIAS), construit sur une harmonisation progressive des prélèvements opérés sur les activités sanitaires, sociales et médico-sociales.
Pour ce faire, la mesure proposée porte l’abattement sur la taxe sur les salaires modifié par la Loi du 29 décembre 2012 pour les organismes à but non lucratif de 20.262 € à 65.000 €, lorsqu’elles gèrent des activités sanitaires, sociales et médico-sociales : dans son argumentaire à l’époque de la création du CICE, le Gouvernement avait indiqué que 89 % des associations comportent moins de 10 salariés, mais en réalité, lesdites associations ne portent que 2 % des effectifs (confer données de l’Observatoire de la branche, infra).

La mesure proposée intègre les fondations reconnues d’utilité publique, omises dans l’énumération de l’article 1679 A (il s’agit d’une clarification car la doctrine fiscale estime que la situation des fondations est assimilable aux associations sur ce sujet de l’abattement).
La mesure supprime l’exclusion des mutuelles ou unions mutualistes comportant un nombre de salariés supérieur à 30, seuil particulièrement néfaste et contre-incitatif pour les recompositions et regroupements d’organismes.
Enfin, la mesure est gagée pour l’essentiel par l’assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations des personnels des CCAS et des CCIAS, œuvrant dans des activités sanitaires, sociales et médico-sociales similaires aux OSBL, mettant ainsi fin à cette asymétrie non conforme au droit fiscal français et communautaire, et complémentairement par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Pour leur part, lesdites activités des CCAS et CCIAS continuent de bénéficier d’une exonération des taxes locales, à l’instar des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Ainsi que de l’accès au fonds de compensation de la TVA.
Contrairement aux perceptions ayant habituellement cours, les associations et plus généralement les OSBL ne sont pas « non fiscalisées », comme le montre tout examen attentif de leur situation. Et d’autre part, la structure de la taxe sur les salaires est très différente de celle des impôts du commerce : une activité déprimée et des tensions économiques, outre les multiples crédits d’impôt existants, supprimeront toute imposition au titre de l’impôt sur les sociétés par exemple. Tandis que la taxe sur les salaires continuera d’être due quel que soit le niveau d’activité, voire les situations de juste équilibre budgétaire voire de déficit. En réalité, certains impôts sont des charges fixes (taxe sur les salaires) et d’autres, des charges variables (impôt sur les sociétés). Cette situation est particulièrement accentuée dans les secteurs d’activité à forte masse salariale qualifiée comme dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales.