Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016

Direction de la Séance

N°I-30

13 novembre 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation visé au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :

« - Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

« - Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ;

« - Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une mesure adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Il vise à permettre, dans le cadre du dispositif « Dutreil » en faveur de la transmission d'entreprises, l’application de l’engagement collectif réputé acquis à des situations où les titres transmis sont détenus par des sociétés interposées.

Il mettrait ainsi fin à une différence de traitement injustifiée entre détention directe et indirecte, qui empêche l’application du dispositif « Dutreil » à certaines transmissions d’entreprises.