Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016

Direction de la Séance

N°I-356 rect.

21 novembre 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, M. BOUCHET, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX et LENOIR, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, MASCLET, Alain MARC et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VOGEL, DASSAULT et DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 15 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend un dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi « Macron », vise à instaurer un dispositif  d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un  PEA-PME.

Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de cinq ans.

Cette mesure prendrait fin le 31 décembre 2016.