Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016
Direction de la Séance
N°II-18
19 novembre 2015
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 163 , 164 , 170)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
MM. GUENÉ et RAYNAL
au nom de la commission des finances
ARTICLE 61
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du 1°, les mots : « en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;
Objet
Cet amendement, adopté par la commission des finances du Sénat en 2012, vise à introduire une certaine souplesse dans la répartition du prélèvement ou du reversement au titre du FPIC entre un EPCI et ses communes membres.
Actuellement, la répartition entre EPCI et communes membres se fait en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), que ce soit dans le cadre de la répartition de droit commun ou de la répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers, puisque celle-ci permet de modifier les critères de répartition entre communes, mais non entre les communes et l’EPCI.
Il propose qu’une répartition libre soit possible entre l’EPCI et les communes membres, à la majorité des deux tiers, sans qu’elle puisse conduire à s’écarter de plus de 30 % de la répartition EPCI/communes qui aurait résulté de la répartition en fonction du CIF.
Ainsi, les intérêts des petites communes seront préservés, tout en permettant une gestion plus souple du FPIC.