Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016

Direction de la Séance

N°II-429 rect. bis

7 décembre 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD et ARNELL, Mme LABORDE, MM. BERTRAND, COLLOMBAT, GUÉRINI, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et VALL, Mme JOUVE et M. HUE


ARTICLE 42

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b quater) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ; »

III. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les a à b ter du 1° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B. – Aucune offre d’avance complémentaire visée au b quater du 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre à un ménage ayant bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui n’aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable et qui souhaiterait réaliser des travaux éligibles au dispositif, de pouvoir utiliser le « reliquat » de l’enveloppe de l’avance remboursable, pour un même logement, dans un délai de trois ans.