Projet de loi État d'urgence

Direction de la Séance

N°10

20 novembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 178 , 177 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d’une prorogation de l’état d’urgence pour une durée de trois mois, la personne assignée à résidence est présentée au juge des libertés et de la détention, à l’expiration d’un délai de trente jours.

« Après audition de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention décide de la prolongation ou non de l’assignation à résidence, et des obligations imposées à l’intéressé lors de cette prolongation.

« Cette prolongation peut être autorisée à deux reprises pour une durée de trente jours.

« Les décisions du juge des libertés et de la détention sont susceptibles de recours devant le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, qui statue dans le délai de quarante-huit heures.

Objet

Il s’agit là de transposer aux dispositifs d’assignation à résidence, les dispositifs prévus par notre droit des étrangers, à l’article L 122-1 et suivant du CESEDA : le juge administratif est garant de la légalité de l’assignation à résidence, le juge judiciaire est garant des libertés en application de l’article 66 de la constitution.