Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

Direction de la Séance

N°127

21 janvier 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

présenté par

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 35

Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-5-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les alinéas qui transposent aux membres du Conseil d’État les sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi (nouvel article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d’intérêts incomplète.

La suppression opérée par la commission des lois est doublement incohérente : l'article 4 prévoit de telles sanctions pénales pour les fonctionnaires que le rapporteur lui-même a étendues aux agents en fonction à l'article 5.