Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°138
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Rejeté |
présenté par
M. VANDIERENDONCK
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 3-7. – Afin d’assurer la continuité du service public dans les situations d’urgence rendant impossible le recrutement d’agents ayant un lien direct avec l’administration et lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’exerce pas la mission de remplacement mentionnée à l’article 25 ou, s’il l’exerce, n’est pas en mesure d’assurer le remplacement, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
Objet
Afin de répondre à la demande qui peut être justifiée dans certaines situations dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le présent amendement propose d’encadrer le recours à l’intérim par les conditions cumulatives suivantes : une situation d’urgence, un motif tiré de la continuité du service public et l’absence de service de remplacement assuré par le centre de gestion dont relève la collectivité ou l’établissement.