Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

Direction de la Séance

N°45

21 janvier 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l’objet d’appels devant une commission de recours.

« L’autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.

Objet

Ce projet de loi vise à harmoniser les garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique en intégrant à la loi 83-634 des procédures aujourd’hui disparates des lois 84-16, 84-53,86-33. Cet exercice louable n’est cependant pas poursuivi à son terme pour ce qui concerne les procédures de recours.

En effet, dans la Fonction Publique Territoriale (article 31 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs.

A contrario, dans la Fonction publique de l’État, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’État peut être suivi ou non par le ministre intéressé.

L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.