Proposition de loi Statut général des AAI et des API

Direction de la Séance

N°20

3 février 2016

(1ère lecture)

(n° 333 , 332 , 313)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25

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Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2, les mots : « est une autorité indépendante qui » sont supprimés.

Objet

Cet amendement tire la conséquence du fait que le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ne figure pas parmi les autorités administratives indépendantes au sens de l’article 1er de la proposition de loi.

Le choix de la commission d’enquête est pertinent car le comité ne rend pas des décisions mais de simples avis. En outre, l’application du statut général défini par la proposition de loi apparaîtrait particulièrement délicate car les contraintes qu’il impose semblent disproportionnées par rapport aux missions que le comité exerce.

Toutefois, pour ne pas donner à croire que le retrait de la mention selon laquelle le comité est une « autorité indépendante », qui vise à lever tout risque de confusion, ferait perdre son indépendance au comité, il est proposé de consacrer le fait que le comité mène ses travaux en toute indépendance, ce qui correspond à la réalité, notamment en raison de sa composition.

L’expression proposée reprendrait celle qui existe pour un organe proche – la Commission nationale consultative des droits de l’Homme – qui n’appartient pas non plus à la catégorie des autorités administratives indépendantes mais dont l’indépendance des travaux est garantie, selon la même formule, par l’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007.