Proposition de loi Lutte contre la fraude sociale

Direction de la Séance

N°1

30 mai 2016

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. ROCHE


ARTICLE 1ER

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Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 262-18 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du dépôt de la demande » sont remplacés par les mots : « à laquelle la demande est complète » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le président du conseil départemental peut décider, à titre exceptionnel et sur demande de l’organisme qui a reçu la demande, que le droit est ouvert à la date de dépôt de la demande, même incomplète. »

Objet

Cet amendement rétablit l'article 1er dans sa version initiale. Si l'auteur de l'amendement comprend que, dans la logique de cette proposition de loi, ses auteurs aient souhaité n'ouvrir le droit au RSA qu'à compter du dépôt d'une demande complète, il préfère maintenir cette possibilité offerte au président du Conseil départemental d'ouvrir ce droit malgré le caractère incomplet de la demande.

Il peut s'avérer, dans certains cas, que les demandeurs aient des difficultés à réunir la totalité des pièces du dossier de demande. Les priver de ce droit durant cette période risque de leur être préjudiciable, alors même que leur dossier pourrait être complet in fine. En tout état de cause, il convient de laisser aux services instructeurs et au président du conseil départemental une marge d'appréciation.