Projet de loi Biodiversité

Direction de la Séance

N°34 rect.

11 juillet 2016

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mmes PRIMAS et CAYEUX, MM. HURÉ, VASSELLE et COMMEINHES, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. HOUEL et MILON, Mme DUCHÊNE, MM. CARLE et DANESI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Jacques GAUTIER, DOLIGÉ, RAPIN, de RAINCOURT, LAMÉNIE, LONGUET et GREMILLET


ARTICLE 4 TER

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Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.
L'article 4 bis, voté conforme par les deux Chambres, n'exclut pas la brevetabilité d'informations génétiques ou d'éléments de plantes obtenus par des procédés non essentiellement biologiques. Par conséquent, il est indispensable que le brevet qui serait accordé sur une information génétique du fait d'une invention ne s'étende pas à la même information génétique qui aurait été obtenue, par exemple par un agriculteur, par croisement et sélection dans ses champs, sans recours à l'invention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.