Projet de loi Biodiversité

Direction de la Séance

N°81

8 juillet 2016

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. RAPIN


ARTICLE 51 TER A

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Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d’action, l’État se fixe pour objectif d’interdire les opérations de dragage dans les outre-mer français si elles ne permettent pas de préserver au minimum 75 % des récifs coralliens existant autour du territoire concerné.

Objet

L’article 51 ter A a pour ambition la protection des récifs coralliens. Le rôle de ces récifs dans le maintien et le développement de la biodiversité marine des outre-mer est incontestable. Au-delà, les fonctions de ces récifs sont multiples et soutiennent, de façon importante, les secteurs économiques les plus significatifs des outre-mer coralliens : la pêche, le tourisme, les activités littorales et portuaires, y compris à travers la protection contre la houle qu’ils offrent. Pourtant, les atteintes portées aux récifs coralliens ont été, et restent, importantes, notamment du fait de la gestion très imparfaite des rejets des eaux usées, des autres effluents des activités humaines, et de phénomènes naturels (cyclones, réchauffement des océans,…).

La formulation adoptée par l’Assemblée nationale du 4°de l’article 51 ter A apparait, dès lors, trop large. Elle vise l’interdiction du dragage dès lors que cdes récifs coralliens sont "présents". La terminologie employée vise un champ d’application qui renvoie à l’ensemble des opérations de dragage (portuaire et non portuaire, entretien et approfondissement) réalisées dans les milieux contenant, ou à proximité desquels sont présents, des récifs coralliens. Cette situation concerne en pratique la totalité du territoire des outre-mer coralliens (Réunion, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, …) dans lesquels les coraux sont omniprésents dans et en dehors des ports. Si cette rédaction était conservée, les conditions de poursuite de l’exercice des activités économiques citées ci-dessus (pêche avec la compromission de l’accès aux ports de pêche, tourisme avec la compromission de l’accès aux ports de plaisance et l’interdiction de draguer le sable nécessaire au rechargement de plages, activités littorales et portuaires) seraient frappées de la plus grande incertitude. Les services instructeurs de l’Etat ne pourraient pas, sans risque juridique, rendre compatible cet objectif d’interdiction large avec la moindre autorisation de dragage dans les outre-mer coralliens. Or l’objectif de protection des milieux doit rester compatible avec le bon déroulement des autres activités, notamment portuaires, vitales pour la desserte des territoires ultramarins.

L’importation de marchandises par la voie maritime demeure en effet l’unique moyen d’approvisionnement des outre-mer coralliens et participe à la continuité territoriale nationale. L’interdiction, de fait, des opérations de dragages, indispensables au maintien des accès nautiques pour des navires océaniques, provoquerait un renchérissement du coût de la vie, de façon disproportionnée, pour les 2 millions de nos concitoyens vivant dans les outre-mer coralliens de La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte et déjà rendus vulnérables par les lourds handicaps structurels de ces territoires.

Il est utile de rappeler que ces opérations de dragage sont déjà rigoureusement encadrées par les dispositions de la loi sur l’eau. Elles font nécessairement en ce sens l’objet d’une évaluation des incidences sur leur milieu, ou d’une étude d’impact environnemental au regard des volumes dragués. Aussi, ces activités sont strictement encadrées et font l’objet de mesures d’évitement et de réduction détaillées. Lorsque des impacts résiduels sur les milieux coralliens demeurent, les maîtres d’ouvrages se voient prescrire par l’autorité administrative les mesures de compensation nécessaires.