Projet de loi Sécurité publique

Direction de la Séance

N°32 rect. bis

24 janvier 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 310 , 309 , 299)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER

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Alinéa 7

Remplacer les mots :

et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces personnes d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui

par les mots :

, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers

Objet

(Amendement de repli)

L'alinéa 7 du premier article du projet de loi confère aux agents de la police nationale la possibilité de faire usage de leur arme afin d'empêcher la fuite de personnes dont ils ont la garde dans les mêmes conditions que les agents de la gendarmerie nationale.

La modification introduite à l'initiative du rapporteur en commission des lois étend considérablement cette possibilité, dès lors que la condition du caractère imminent de la menace représentée par la personne en fuite n'y figure plus.

En outre, la rédaction proposée par le Gouvernement a le mérite d'autoriser l'utilisation de l'arme au regard de la finalité recherchée dans ce cas de figure précis, plutôt que de la capacité de discernement de l'agent -ce qui tend à personnaliser la décision d'utilisation de l'arme. Il s'agit de ne pas s'éloigner de l'esprit de l'actuel article L. 2338-3 du code de défense, qui mentionne explicitement l'encadrement du déploiement de la force par les officiers et les sous-officiers.

Cet amendement a donc pour objectif de rétablir la rédaction proposée par le Gouvernement.