Projet de loi Sécurité publique

Direction de la Séance

N°8 rect.

24 janvier 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 310 , 309 , 299)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, BONHOMME, MILON, REICHARDT, LAUFOAULU, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. CHARON et CHASSEING, Mme de ROSE, MM. REVET et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL et M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

Objet

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit une expérimentation de l’emploi de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.

D’une durée initiale de deux ans à compter de la promulgation de la loi, cet article est désormais applicable suite à la publication du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. La durée de cette expérimentation est donc amputée d’un quart de sa durée jusqu’au 3 juin 2018.

Dans un délai de trois mois avant la fin de l’expérimentation, l’article 10 de ce décret prévoit que le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale.

Il convient que ces retours d’expériences servent à la réalisation d’un rapport d’évaluation de l’expérimentation que le Gouvernement adressera au Parlement, lui permettant ainsi d’évaluer l’opportunité d’élargir aux policiers municipaux le cadre commun de l’utilisation des caméras mobiles codifié à l’article L241-1 du code de la sécurité intérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.