Proposition de loi Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

Direction de la Séance

N°4

6 février 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4, deuxième et troisième phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail depuis au moins six ans ou mises à leur disposition, depuis au moins six ans, dans les conditions prévues par les articles L. 411-2 ou L. 411-37.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l'amendement adopté en commission qui exclue de l’obligation de création d’une société de portage les sociétés titulaires d’un bail ou bénéficiaires d’une mise à disposition.

Il ajoute ainsi une condition de détention ou de mise à disposition du bail depuis au moins six ans.

En effet, cette condition de durée permet de s’assurer que la société est impliquée dans la gestion des terres concernées et que l’obligation de création d’une société de portage n’est pas détournée par ce biais.

La durée de six ans retenue, correspondant à deux tiers de la durée minimale d'un bail rural, est un bon compromis pour s'en assurer.