Projet de loi organique Confiance dans l'action publique

Direction de la Séance

N°3 rect.

7 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme LIENEMANN et M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. O. 127 du code électoral, il est inséré un article L. O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L. O. 127-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique à compter :

1° S’agissant des députés, du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi organique ;

2° S’agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi organique.

Objet

Il ne doit plus être possible pour des élus de continuer à écrire la loi, la faire appliquer ou encore décider du bon usage des fonds publics alors même qu’ils auraient été condamnés pour corruption.  Alors que les fonctionnaires doivent être au-dessus de tout soupçon en fournissant un extrait de leur casier judiciaire (bulletin n°2) lorsqu’ils candidatent à un poste, cette exigence d’exemplarité devrait pouvoir concerner tous les parlementaires et personnes aspirant à le devenir.

Cet amendement reprend les termes de la proposition de loi adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale en février 2017. Cette proposition de loi vise à ce que les candidats aux élections législatives et sénatoriales présentent obligatoirement un casier judiciaire vierge.

Cette disposition ne devrait pas poser de problème de constitutionnalité. Elle a déjà été adoptée dans la loi ordinaire (Sapin 2), mais censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de pure forme, les Sages ayant rappelé à juste titre que cela relevait du législateur organique. En outre, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 autorise à faire de la « vertu » un critère d’éligibilité. Enfin, l’inscription d’une peine au casier judiciaire ne constitue pas une peine en soi et la personne concernée peut toujours demander au juge d’effacer son casier judiciaire ; par conséquent, cette disposition ne contredit pas le principe d’individualisation des peines.

La mesure est complémentaire avec l’extension de l’inéligibilité de plein droit, qui présente l’inconvénient de créer une inégalité pour les années à venir : un candidat condamné en 2016 pourra se présenter à l’élection présidentielle de 2022 mais pas un candidat condamné après la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.