Projet de loi Confiance dans l'action publique

Direction de la Séance

N°292

11 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 218 du Gouvernement

présenté par

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 218, alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des lois a admis l'intérêt des modifications et des précisions proposées par l'amendement n° 218 du Gouvernement pour moderniser le cadre juridique du "droit au compte" pour les campagnes électorales.

Cependant, elle a souhaité maintenir une disposition qu'elle a adoptée pour faciliter l'ouverture par un mandataire d'un compte auprès d'un établissement de crédit.

En effet, en cas de refus d'ouverture d'un compte, l’établissement de crédit devrait formaliser son refus afin de permettre au mandataire de solliciter la Banque de France pour qu’elle désigne un établissement de crédit. En outre, afin d’éviter des manœuvres dilatoires, d’autant plus préjudiciables que la campagne électorale est entamée et que le candidat engage des dépenses, la commission a prévu qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de compte, le silence gardé par l’établissement de crédit saisi vaudrait refus, ce qui permettrait également au mandataire de se tourner vers la Banque de France.