Projet de loi Orientation et réussite des étudiants

Direction de la Séance

N°169 rect.

5 février 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 242 , 241 , 233)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LAFON, Mme DOINEAU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n’ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l’enseignement supérieur. Les modalités d’organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d’une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif mentionné au 3° d’admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique ; »

3° La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « première année commune » sont insérés les mots : « ou la première année commune adaptée mentionnée au 1° bis » ;

b) Après les mots : « admis directement en deuxième ou en troisième année » sont insérés les mots : « au titre du 1° bis et du présent 2° » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de prolonger de deux ans les expérimentations de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique autorisées, par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, par l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et d’étendre le dispositif expérimental prévu par cette loi.

Le I de l’amendement propose de prolonger de deux ans l’expérimentation en portant à huit ans la durée initialement prévue de six ans.

En effet, les universités ont tardé à s’engager dans le dispositif expérimental organisé à compter de la rentrée universitaire 2014 par le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, sur le fondement de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 qui renvoyait à un décret le soin de fixer les modalités de l’expérimentation.

L’arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques montre ainsi qu’aucune université n’a été prête à s’engager dans l’expérimentation à la rentrée 2014 et que les premières universités à s’y engager à la rentrée 2015 ont été peu nombreuses. Ce n’est de fait qu’à la rentrée 2016 que le dispositif expérimental a été réellement mis en œuvre.

Or, ce type d’expérimentations a besoin de temps pour qu’on puisse en mesurer convenablement les effets et les évaluer de façon complète avant d’en décider ou non la généralisation : en effet, l’expérimentation portant sur la première année commune aux études de santé - PACES - ne concerne pas uniquement cette première année commune, puisqu’elle repose sur des dispositifs d’expérimentation d’admission directe dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques après plusieurs semestres d’études dans des parcours de premier cycle universitaire adaptés. Il faut donc un minimum, compte tenu des possibles redoublements d’étudiants, de trois ans, voire quatre ans, pour constater si les dispositifs d’intégration et de poursuite d’études sont un succès et si les étudiants admis dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques par la voie de l’admission directe réussissent ou non aussi bien que les autres. En outre, il est préférable d’évaluer le dispositif sur plusieurs promotions successives d’étudiants et non pas sur une seule promotion.

La prolongation est d’autant plus utile en l’espèce que les retours d’expériences des universités engagées dans les expérimentations semblent avoir vaincu  les réticences de nombreuses universités qui souhaitent maintenant expérimenter à leur tour le dispositif avant que ne soit envisagée son éventuelle généralisation. Aussi, pour laisser le temps tout à la fois aux universités entrées les premières dans les dispositifs expérimentaux en 2015 et 2016 et permettre aux universités décidées à y entrer à la rentrée universitaires 2018 de pouvoir mesurer les effets des nouveaux dispositifs, de sorte de pouvoir conduire au niveau national une évaluation pertinente et complète sur un plus grand nombre d’établissements et d’étudiants, il est nécessaire de prolonger l’expérimentation engagée jusqu’à la fin de l’année universitaire 2022 au lieu de la fin de l’année universitaire 2020 comme initialement prévu (voir article 1er du décret n° 2014-189 du 20 février 2014) .

Le II de l’amendement a pour objet de tirer les conséquences des retours d’expériences des universités expérimentatrices en prévoyant un dispositif qui combine une PACES modifiée et adaptée de sorte de permettre aux étudiants qui ont validé cette première année d’études sans être admis, à son terme, en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, de poursuivre leur études dans une formation conduisant à la licence, tout en leur conservant la possibilité de se présenter une nouvelle fois aux épreuves d’admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques après un à six semestres d’études postérieures à la PACES, selon le dispositif expérimenté par l’université intéressée,  et conduisant à une licence par le biais du dispositif prévu par l’actuel 2° de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013. Ce dispositif, qui permet d’éviter le redoublement de la PACES et donc de conduire les étudiants qui s’engagent dans ces études à un diplôme de licence après trois années d’études est très attendu par les universités et les organisations étudiantes représentatives dans la filière de santé.

Les III et IV de l’amendement procèdent à des modifications de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.