Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

Direction de la Séance

N°87

18 mai 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. »

Objet

A l’issue du congé maladie initial, d’une durée maximale de six mois au cours d’une période de douze mois consécutifs, les militaires peuvent bénéficier d’un congé de longue maladie (CLM) ou d’un congé de longue durée pour maladie (CLDM), qui peuvent atteindre respectivement une durée maximale de cinq et huit ans, en fonction du statut de l’intéressé et des circonstances de la blessure ou de la maladie, reconnue, le cas échéant, imputable au service.

L’article 16 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense a modifié l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de se conformer aux dispositions des articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, aux termes desquels le temps passé dans ces situations, qui relèvent de la position de non-activité, est pris en compte dans la constitution des droits à pension de retraite des militaires. Dans le même esprit, il a également été ajouté à l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a également modifié que ces périodes devaient être comptabilisées dans le calcul de la bonification du cinquième du temps de service accompli, prévue au i de cet article.

Cependant, en l’absence d’une telle disposition expresse, le temps passé dans ces congés ne peut être pris en compte pour la mise en œuvre du mécanisme de minoration des pensions de retraite des militaires ayant effectué une carrière courte prévu au II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dit « décote ».

En effet, afin d’inciter ces derniers à travailler plus longtemps, ce dispositif prévoit l’application d’un coefficient de minoration au montant de la pension liquidée « lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension ». Or cette formulation ne permet de prendre en compte que le temps passé dans la position d’activité, telle qu’elle est définie à l’article L. 4138-2 du code de la défense.

Cette situation est particulièrement pénalisante pour les militaires concernés et s’avère difficilement acceptable pour ceux d’entre eux ayant été placés en CLM ou en CLDM à la suite d’une blessure contractée en opération. 

En outre, il ressort du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le calcul de la décote applicable aux militaires effectuant une carrière longue, dont la limite d'âge est supérieure ou égale à 57 ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de 52 ans, repose sur la « durée d’assurance », qui totalise la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation, tenant compte notamment des périodes de congés de longue durée pour maladie et de congés de longue maladie.

L’objet de cet amendement est donc d’assurer une cohérence d’ensemble entre les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en assimilant expressément le temps passé dans ces congés aux services militaires effectifs retenus pour le calcul de la décote applicable aux militaires ayant effectué une carrière courte, à l’instar de la solution qui prévaut actuellement pour la constitution du droit à pension, pour la liquidation de ce droit et pour le calcul de la décote applicable aux militaires ayant effectué une carrière longue.